| La Loi sur le droit
d'auteur La Loi sur le droit d'auteur (2)
(la Loi) prévoit un cadre juridique de protection dont les principes essentiels sont les
suivants.
- Le régime de protection offert par la Loi s'applique aux uvres originales
telles que les uvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques et les
compilations de celles-ci.
- L'originalité requise pour la protection d'une uvre par la Loi, s'entend
du fait que celle-ci n'est pas le fruit de la reproduction de l'uvre de quelqu'un
d'autre.
- La protection d'un uvre est automatique en ce sens que dès que
l'uvre est créée et fixée sur un support matériel, quel qu'il soit, tel qu'un
manuscrit, un disque ou un serveur informatique, l'uvre est protégée sans
obligation de l'enregistrer dans un registre officiel. L'enregistrement à l'Office de la
propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est facultatif.
- Le régime de protection ne porte pas sur les idées. Il protège l'expression de
ces idées. Cette remarque vaut pour toutes les catégories d'uvres protégées par
la Loi. Ainsi, un jeu n'est protégé par la Loi que parce qu'il représente une ou
plusieurs catégories d'uvres et non en raison de ses règles et de son
fonctionnement.
- L'auteur d'une uvre protégée est le premier titulaire des droits d'auteur
(dits économiques ou pécuniaires) sur celle-ci et bénéficie également de droits
moraux.
- Les droits économiques sont des droits exclusifs qui permettent aux titulaires
d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leurs uvres et de négocier une
rémunération en cas d'utilisation. Ils portent notamment sur la publication d'une
uvre, la reproduction, l'adaptation, la communication au public par
télécommunication et l'exécution en public d'une uvre ou d'une partie importante
de celle-ci. Ils peuvent être détenus par l'auteur ou par un autre ayant droit.
- La Loi contient des règles bien précises quant à la titularité et au
transfert des droits économiques. Une autorisation verbale ne suffit pas pour obtenir le
droit d'incorporer une uvre ou une partie importante de celle-ci dans son produit.
- La Loi prévoit dans certains cas que des sociétés de gestion administrent
collectivement les droits des auteurs (mécanisme de gestion collective). Elle prévoit
alors que le coût d'utilisation (tarif de redevances) des uvres ainsi gérées sera
approuvé par la Commission du droit d'auteur.
Mais attention ! Si la Loi établit le cadre juridique des négociations, elle
ne fixe pas le prix à payer ! Les lois du marché de l'offre et de la demande et le poids
des parties à la négociation en détermineront le prix...
- Les droits moraux visent la paternité et l'intégrité de l'uvre, ainsi
que le droit d'utiliser celle-ci en association avec un produit ou une cause. Étant
perçus comme un prolongement de la personnalité de l'auteur, ils ne peuvent être
transférés. Au Canada, l'auteur peut par contre y renoncer.
- Depuis 1997, la Loi reconnaît des droits aux producteurs de disques sur leurs
enregistrements sonores, aux artistes-interprètes sur leurs prestations, et aux
entreprises de radiodiffusion sur l'émission de leurs signaux par ondes hertziennes
(communément appelés "droits voisins"). Seules les deux premières catégories
peuvent avoir un intérêt pour le producteur en multimédia.
- La Loi prévoit un certain nombre de recours au civil et au criminel en cas de
violation du droit d'auteur, dont l'injonction, des dommages intérêts, des dommages
punitifs, et des amendes.
- En raison de l'adhésion du Canada à des conventions internationales, et plus
particulièrement à la Convention de Berne sur le droit d'auteur et à la Convention de
Rome sur les droits voisins, la plupart des principes fondamentaux en ces matières sont
communs à tous les pays membres des conventions. En vertu de la règle du traitement
national, pour déterminer le droit applicable, on se réfère à la Loi du pays où la
protection est recherchée. Si on prévoit une exploitation de l'uvre multimédia à
l'échelle mondiale, lors de l'affranchissement des droits, il faut s'assurer une
conformité aux règles maximales dans tous les pays.
- Dans certains cas, l'utilisateur n'aura pas à se préoccuper de libérer les
droits sur une uvre lorsque l'utilisation prévue tombe dans une des exceptions
prévues par la Loi ou s'il s'agit d'une"utilisation équitable" ou encore si
l'uvre est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire lorsque la durée de
protection prévue par la Loi est expirée.
2- L.R.C. 1985, Ch-42 |