La Loi sur le droit d'auteur

La Loi sur le droit d'auteur (2) (la Loi) prévoit un cadre juridique de protection dont les principes essentiels sont les suivants.

  • Le régime de protection offert par la Loi s'applique aux œuvres originales telles que les œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques et les compilations de celles-ci.
  • L'originalité requise pour la protection d'une œuvre par la Loi, s'entend du fait que celle-ci n'est pas le fruit de la reproduction de l'œuvre de quelqu'un d'autre.
  • La protection d'un œuvre est automatique en ce sens que dès que l'œuvre est créée et fixée sur un support matériel, quel qu'il soit, tel qu'un manuscrit, un disque ou un serveur informatique, l'œuvre est protégée sans obligation de l'enregistrer dans un registre officiel. L'enregistrement à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est facultatif.
  • Le régime de protection ne porte pas sur les idées. Il protège l'expression de ces idées. Cette remarque vaut pour toutes les catégories d'œuvres protégées par la Loi. Ainsi, un jeu n'est protégé par la Loi que parce qu'il représente une ou plusieurs catégories d'œuvres et non en raison de ses règles et de son fonctionnement.
  • L'auteur d'une œuvre protégée est le premier titulaire des droits d'auteur (dits économiques ou pécuniaires) sur celle-ci et bénéficie également de droits moraux.
  • Les droits économiques sont des droits exclusifs qui permettent aux titulaires d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leurs œuvres et de négocier une rémunération en cas d'utilisation. Ils portent notamment sur la publication d'une œuvre, la reproduction, l'adaptation, la communication au public par télécommunication et l'exécution en public d'une œuvre ou d'une partie importante de celle-ci. Ils peuvent être détenus par l'auteur ou par un autre ayant droit.
  • La Loi contient des règles bien précises quant à la titularité et au transfert des droits économiques. Une autorisation verbale ne suffit pas pour obtenir le droit d'incorporer une œuvre ou une partie importante de celle-ci dans son produit.
  • La Loi prévoit dans certains cas que des sociétés de gestion administrent collectivement les droits des auteurs (mécanisme de gestion collective). Elle prévoit alors que le coût d'utilisation (tarif de redevances) des œuvres ainsi gérées sera approuvé par la Commission du droit d'auteur.
  • Mais attention ! Si la Loi établit le cadre juridique des négociations, elle ne fixe pas le prix à payer ! Les lois du marché de l'offre et de la demande et le poids des parties à la négociation en détermineront le prix...

  • Les droits moraux visent la paternité et l'intégrité de l'œuvre, ainsi que le droit d'utiliser celle-ci en association avec un produit ou une cause. Étant perçus comme un prolongement de la personnalité de l'auteur, ils ne peuvent être transférés. Au Canada, l'auteur peut par contre y renoncer.
  • Depuis 1997, la Loi reconnaît des droits aux producteurs de disques sur leurs enregistrements sonores, aux artistes-interprètes sur leurs prestations, et aux entreprises de radiodiffusion sur l'émission de leurs signaux par ondes hertziennes (communément appelés "droits voisins"). Seules les deux premières catégories peuvent avoir un intérêt pour le producteur en multimédia.
  • La Loi prévoit un certain nombre de recours au civil et au criminel en cas de violation du droit d'auteur, dont l'injonction, des dommages intérêts, des dommages punitifs, et des amendes.
  • En raison de l'adhésion du Canada à des conventions internationales, et plus particulièrement à la Convention de Berne sur le droit d'auteur et à la Convention de Rome sur les droits voisins, la plupart des principes fondamentaux en ces matières sont communs à tous les pays membres des conventions. En vertu de la règle du traitement national, pour déterminer le droit applicable, on se réfère à la Loi du pays où la protection est recherchée. Si on prévoit une exploitation de l'œuvre multimédia à l'échelle mondiale, lors de l'affranchissement des droits, il faut s'assurer une conformité aux règles maximales dans tous les pays.
  • Dans certains cas, l'utilisateur n'aura pas à se préoccuper de libérer les droits sur une œuvre lorsque l'utilisation prévue tombe dans une des exceptions prévues par la Loi ou s'il s'agit d'une"utilisation équitable" ou encore si l'œuvre est tombée dans le domaine public, c'est-à-dire lorsque la durée de protection prévue par la Loi est expirée.

 

2- L.R.C. 1985, Ch-42