Les catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur 

 

Les œuvres artistiques
Les œuvres dramatiques
Les œuvres littéraires
Les œuvres musicales
Les compilations

 

Du texte, du texte et encore du texte... mais aussi des logiciels !

Toutes les formes d'écrits sont comprises dans cette catégorie. La protection s'étend à tous les genres de textes et n'est pas réservée à la "grande littérature" ou aux œuvres de fiction. La protection est offerte dès qu'une œuvre a un caractère littéraire qu'importe le mérite ou le statut de celle-ci. Elle s'applique de ce fait à de la correspondance, à des définitions, à des notes de service ou des articles de journaux. Y sont également assimilés les tableaux, les programmes d'ordinateur (logiciels) et les compilations d'œuvres littéraires.

Ainsi, les logiciels incorporés en tout ou en partie dans des produits multimédias (logiciels d'édition graphique 2D et 3D, logiciels d'intégration multimédia, logiciels de gestion de bases de données, etc.) font partie de la catégorie des œuvres littéraires au sens de la Loi.

De l'art visuel aux simples graphiques...

Cette catégorie comprend notamment les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques d'artisanat ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'œuvres artistiques.

Attention ! pas le disque mais bien la chanson...

On retrouve dans cette catégorie les compositions musicales - avec ou sans parole - qu'elles soient fixées sur des partitions ou dans des enregistrements sonores, et toute compilation de celles-ci. Cette catégorie d'œuvres ne doit pas être confondue avec celle des enregistrements sonores qui intègrent les œuvres musicales et dont nous traitons plus loin.

Peut-être pas si dramatique que ça...

Sont assimilées à cette catégorie d'œuvres les pièces de théâtre, les opéras, les comédies musicales, les œuvres chorégraphiques dont l'arrangement scénique ou la mise en scène sont fixées par écrit ou autrement, les œuvres cinématographiques (les films et œuvres audiovisuelles) et les compilations d'œuvres dramatiques.

Nous l'avons vu, chacune des catégories d'œuvres protégées s'étend également à la compilation des œuvres de même catégorie. La compilation peut aussi regrouper des œuvres de diverses catégories. La compilation se définit comme suit :

Les œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

La catégorie des compilations comprend donc, les banques de données, informatisées ou non, et la plupart des produits multimédias. En effet, au Canada, il est généralement admis que c'est à titre de compilations d'œuvres diverses et de données que les produits multimédias sont protégés par la Loi sur le droit d'auteur.

 

Règle de base à retenir

La Loi comporte des exigences particulières quant au niveau d'originalité requis pour protéger la compilation : cette originalité s'apprécie par rapport au choix et à l'arrangement des œuvres ou des données qui la composent

 

La Loi comporte une disposition récente à l'effet que la compilation d'œuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante. Elle précise également que l'incorporation d'une œuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la loi à cette œuvre au titre du droit d'auteur ou des droits moraux.

Cette règle est particulièrement pertinente pour qualifier le régime de protection applicable au produit multimédia car la catégorie d'œuvres à laquelle il appartient dépendra de la réponse à cette question. En d'autres termes, le produit multimédia final sera-t-il considéré une œuvre artistique, littéraire, dramatique ou musicale?

La Loi ne précise cependant pas comment s'apprécie "la partie la plus importante". Est-ce en termes d'espace physique occupé sur le disque, du nombre de fichiers dans chacune des catégories, du potentiel d'utilisation réelle de chacun des fichiers ou de leur valeur économique ? Cette règle est importante en regard de la protection des produits multimédias.