| GUIDE DE LIBÉRATION DES DROITS À L'INTENTION DES PRODUCTEURS EN MULTIMÉDIA
3. Qui est le titulaire des droits ?
Qui est le titulaire des droits ? Les règles sur la titularité initialeLes règles sur le transfert des droits Les titulaires dans la pratique, au Canada et à l'étranger (les éditeurs, les sociétés de gestion, les banques d'uvres, les majors, etc) Les règles sur la titularité initiale L'auteur est le premier titulaire des droits d'auteur sur son uvre. Les artistes-interprètes sont les premiers titulaires des droits quant à leurs prestations et les producteurs de disques quant à leurs enregistrements sonores. Le droit d'auteur sur une uvre créée par un employé dans le cadre de l'exercice de son emploi appartient à l'employeur à moins d'une stipulation contraire du contrat entre ces derniers. Si l'uvre est un article ou une contribution à un journal, une revue ou un périodique, à moins de convention contraire, l'auteur a le droit d'interdire la publication ailleurs que dans une publication du même type. Dans le cas des gravures, des photographies et des portraits exécutés en vertu d'une commande, celui qui a donné la commande est le premier titulaire du droit d'auteur. Les photographies suivent des règles particulières. Le propriétaire du cliché original, du négatif ou autre original, au moment de sa confection, est considéré l'auteur, que ce soit un individu ou une compagnie. Les règles lorsqu'il y a plusieurs auteurs : Les uvres qui sont créées par deux ou plusieurs auteurs et dans lesquelles la part de l'un n'est pas distinct de celle de l'autre ou des autres sont des "uvres de collaboration" au sens de la Loi. Dans ce cas, les différents coauteurs sont les co-titulaires initiaux des droits d'auteur. La Loi qualifie de "recueil" une oeuvre qui est composée, en partie distincte, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des uvres ou des parties d'uvres d'auteurs différents. Cette catégorie comprend notamment les encyclopédies, dictionnaires et annuaires, les journaux, revues, magazines et autres publications périodiques. La personne responsable de la compilation des uvres dans le recueil détient les droits d'auteur sur cette compilation, tandis que les droits d'auteur sur les différentes uvres qui la composent sont détenus par chacun des auteurs à moins d'avoir été cédés. Les règles sur le transfert des droits Les droits d'auteur peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une licence exclusive ou non exclusive. Ces concepts sont relativement complexes. En des termes simplifiés, la cession équivaut en quelque sorte à une vente tandis que la licence s'apparente à la location ou à un droit d'usage. Conséquemment, exception faite des droits moraux, les droits qui sont cédés par un auteur ne lui appartiennent plus, ils sont dorénavant la propriété de la personne qui les a acquis. Cette personne peut les exploiter et en contrôler l'utilisation par d'autres, sujet évidemment aux conditions négociées entre les parties. Dans le cas d'une licence, la propriété des droits demeure entre les mains de celui qui a concédé la licence mais dans le cas de la licence exclusive, seul le détenteur de la licence peut exploiter l'uvre, à l'exclusion même de celui qui l'a octroyée. En pratique, une licence exclusive se rapproche de la cession. L'octroi de licences non exclusives permet à plusieurs personnes d'exploiter les mêmes droits simultanément dans les mêmes territoires. La loi stipule que la personne qui a obtenu une cession ou une licence exclusive peut intenter des poursuites en cas de violation des droits qu'elle détient. Mais attention ! La Loi précise que seules les cessions et les licences rédigées par écrit et signées par le titulaire des droits sont valables. C'est pourquoi un producteur qui désire incorporer une uvre à son produit multimédia doit affranchir les droits au moyen d'un écrit. Il faut également surveiller la teneur de cet écrit car les cessions et les licences peuvent être limitées de plusieurs façons.En effet, les droits d'auteur sur une uvre sont divisibles quant au territoire, à la durée, au support matériel, au secteur de marché et à la portée de la cession. Cela signifie que le titulaire des droits sur une uvre peut céder tous ses droits d'exploitation de l'uvre, en bloc, à une seule personne pour le monde entier tout comme il peut ne céder ses droits ou ne concéder des licences d'exploitation qu'à l'égard de certains droits en particulier, à des conditions spécifiques et pour des territoires distincts. À titre d'exemple, l'auteur d'une uvre littéraire pourrait céder ou accorder une licence à un éditeur relativement à son droit de publier celle-ci en langue française sous format de livre dans tous les pays de la francophonie, et céder ou concéder une licence à un éditeur différent pour le droit d'en publier la version anglaise dans le reste du monde. En dépit de la durée du droit d'auteur, qui est de cinquante ans suivant la mort de l'auteur, la cession ou la licence pourrait n'être valable que pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une même période si, par exemple, un certain chiffre de ventes était atteint. Le même auteur pourrait céder ou concéder une licence distincte relativement au droit d'adaptation cinématographique de son livre à un producteur de film et concéder à ce dernier le droit d'octroyer des licences à des tiers pour la fabrication de produits dérivés du film, dont un jeu éducatif sur cédérom. À noter également qu'une cession écrite en des termes très généraux et qui n'énumère pas distinctement les droits visés sera, en règle générale, interprétée en faveur de la personne qui a cédé ses droits, de sorte que les modes d'exploitation qui n'auraient pas été raisonnablement prévisibles au moment de la cession en seraient vraisemblablement exclus. Une règle d'or à retenir : Les droits d'auteur sur une uvre appartiennent toujours à l'auteur, qu'il agisse à son compte, en réponse à une commande, à titre de pigiste, de contractuel, de consultant ou de bénévole ~ sauf si l'uvre a été créée par un employé ou si l'uvre est une photographie, une gravure ou un portrait commandés ~ à moins que les droits d'auteur aient été transférés à quelqu'un d'autre au moyen d'un écrit signé. L'exploitation d'une uvre protégée par droit d'auteur n'est habituellement pas l'affaire d'une seule personne. Chacun des intervenants qui participe à la création, à l'édition ou à la diffusion d'une uvre, acquiert une portion des droits, soit par licence soit par cession. À ce chapitre, chaque domaine, que ce soit celui de la musique, du film, de la littérature, des arts visuels ou de l'informatique, comporte ses propres pratiques commerciales. Pour chacun de ces domaines, nous résumerons les pratiques au chapitre de la titularité et de la gestion des droits. Un tableau synoptique des principales sociétés de gestion existantes, de leurs coordonnées et de leurs activités, par domaine, est présenté en annexe. La musique Les titulaires Dans le domaine de la musique, les droits de plusieurs catégories d'ayant droits se superposent et un mécanisme de gestion distinct existe pour chacun des principaux droits. Les droits d'auteur dans une chanson sont initialement détenus par l'auteur compositeur, et s'il ne cumule pas ces deux fonctions, le parolier et le compositeur de la musique. Ce ou ces derniers auront dans la plupart des cas cédé leurs droits à une société de gestion. Ces droits pourront également être partagés avec un éditeur de musique. Le producteur d'enregistrements sonores, de son côté, détient habituellement tous les droits sur l'enregistrement sonore (le " master ") qu'il a produit mais non sur les uvres incluses (i.e. la musique). Les artistes-interprètes, quant à eux, auront signé un contrat de production avec le producteur, contrat qui, si les parties au contrat sont respectivement membres des syndicats professionnels d'artistes et de producteurs, reflétera les termes et conditions prévues dans les conventions collectives négociées avec ces syndicats. La gestion Certains droits dans le domaine de la musique sont gérés par les sociétés de gestion collective. Au Canada, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) gère les droits d'exécution publique et de communication au public par télécommunication au nom des auteurs compositeurs et des éditeurs de musique, pour la musique qui est jouée à la radio, à la télévision, dans les discothèques, les bars, les restaurants et dans tous les autres endroits publics. La gestion ne repose pas sur une négociation de droits cas par cas. Elle provient de l'établissement de tarifs généraux qui sont approuvés par la Commission du droit d'auteur pour chacune des catégories d'utilisateurs. Dans le cas de la diffusion de musique sur l'Internet, un projet de tarif de redevances a été soumis à la Commission du droit d'auteur mais la pleine décision de la Commission n'avais pas été rendu publique au moment de la préparation du présent Guide. La plupart du temps, la gestion du droit de reproduction des uvres musicales relève de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada Inc. (SODRAC) ou de la Canadian Musical Recording Right Agency (CMRRA) au Canada. La SODRAC se fait céder le droit de reproduction par les titulaires de droits sur la musique. En ce qui a trait aux productions multimédias, cependant, elle a, tout comme la SOCAN, déposé un projet de tarif pour la reproduction de la musique sur l'Internet. Ce tarif ne porte cependant pas sur les reproductions qui impliquent une adaptation de l'uvre ou la synchronisation de l'uvre avec un autre contenu, comme dans un produit multimédia. Dans ces cas, la SODRAC agit comme intermédiaire pour faciliter les négociations entre les ayant droits et les utilisateurs et octroie la licence finale aux conditions négociées par les parties. La CMRRA agit comme agent pour les éditeurs de musique et n'a pas le pouvoir d'octroyer des licences en leurs noms. On peut cependant communiquer avec elle pour obtenir des renseignements utiles au sujet des ayant droits qu'elle représente. En vue de la gestion de leurs droits, les producteurs d'enregistrements sonores sont représentés par la Société collective de gestion des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ), dans le cas de la plupart des producteurs indépendants du Québec, et par l'Audio-Vidéo Licensing Agency inc. (AVLA), dans le cas des autres producteurs incluant les "majors". Ces sociétés sont habilitées à émettre des licences d'utilisation au nom de leurs membres respectifs. Les titulaires Dans le secteur de l'audio-visuel, le producteur se fait normalement céder les droits d'exploitation du film par la plupart des titulaires de droits qui ont participé à la création. Au Québec, il aura obtenu une licence exclusive d'exploitation selon les termes spécifiés dans les ententes collectives de la Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SARDeC) et de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ). Pour la musique, il faut généralement se référer à la SOCAN, la SODRAC ou le CMRRA. La gestion Les droits sur les films sont habituellement gérés par les producteurs eux-mêmes ou les distributeurs autorisés. Les titulaires Les droits sur les peintures et autres uvres d'art peuvent être détenus par les artistes ou avoir été cédés à des diffuseurs, selon les types d'uvres. Dans le cas des uvres artistiques, il faut généralement se référer à l'auteur original (ex. peintre, sculpteur, graveur, etc.). Si la reproduction est faite à partir d'un cliché de l'uvre artistique, il faut, en outre, considérer l'auteur du cliché. En ce qui a trait aux uvres photographiques, nous avons vu que les règles de titularité sont complexes. Dans les cas où les photographies sont commandées, il faut retracer l'entité qui a passé la commande. Autrement, le photographe est le titulaire à moins qu'il ait cédé ses droits à un éditeur ou à un diffuseur. Les photographes peuvent confier la gestion de leurs droits ou céder leurs droits à des banques d'images qui offrent aux intéressés des catalogues de photographies ou d'illustrations permettant l'achat d'une licence autorisant certaines utilisations. Ces catalogues peuvent être offerts sur support tangible seulement ou électroniquement. Par ailleurs, certaines banques d'images refusent que celles-ci soient reproduites sur l'Internet en raison du risque de reproduction illicite et de la dégradation de la qualité. La gestion Il existe des sociétés de gestion collective qui administrent les droits sur les photographies, la société The Electronic Rights Licensing Agency (TERLA), et les uvres d'art, la Canadian Artists Representation Copyright Collective inc. (CARFAC), la SODRAC et la Société de droits d'auteur en arts visuels (SODART). Ces sociétés sont toutes habilitées à négocier des licences particulières au nom de leurs membres respectifs. Les titulaires Dans la majorité des cas, tous les droits sur une uvre littéraire, notamment pour les livres, auront été cédés à l'éditeur sauf, en certains cas, l'auteur se sera réservé les droits d'adaptation cinématographique et les droits sur des produits dérivés sur autres supports que le livre. La gestion Dans le marché francophone, COPIBEC, et dans le marché anglophone, la Canadian Copyright Licensing Agency (CANCOPY), sont des sociétés de gestion collectives qui administrent les droits des auteurs et des éditeurs de livres. En plus des licences générales qu'elles négocient pour la reprographie des uvres de leurs répertoires respectifs dans les institutions d'enseignement, COPIBEC et CANCOPY peuvent négocier et octroyer, au nom de leurs membres, des licences individuellement des utilisateurs qui en font la demande. Les titulaires Dans le cadre de l'informatique, les droits sur un logiciel appartiennent aux créateurs, à moins d'avoir été cédés notamment à celui qui a fait concevoir le logiciel sur mesure. Ces derniers conservent habituellement leurs droits même lorsque la distribution est assurée par des intermédiaires. La gestion En règle générale, les droits sur les logiciels sont exploités par le biais de licences non exclusives qui interdisent la reproduction ou l'adaptation du logiciel sur tout support, (sauf une copie de sauvegarde), sans l'autorisation du producteur. Un producteur en multimédia qui utilise un logiciel d'animation ou autre acheté en magasin ou transmis en partagiciel via l'Internet et vendu sous licence " shrink wrap ", devra simplement respecter les termes de la licence accompagnant le logiciel. S'il désire cependant modifier le logiciel au-delà de l'utilisation permise, il aura à obtenir l'autorisation préalable auprès du titulaire des droits. |